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encore une sage parole
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Dav- a écrit:
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plussed'eux
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coucou lézami
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quelle belle parole
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oui
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on s'amusait comme des petits filous sur les premières pages du topic
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je peux entrer sur ta page ?
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quelle bonne ambiance
Vraiment sympathique cette page mon ami lucenzo
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gg ambiance
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Droit administratif – TD N°4
Les PGD et les PFRLR :
Commentaire de l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Marseille du 30 mars 2010 :
Selon le Vocabulaire Juridique de Cornu, les principes généraux du droit constituent des « règles admises par la jurisprudence comme s’imposant à l’administration et à ses rapports avec les particuliers, même sans texte, et ayant une valeur égale à celle de la loi, de sorte que celle-ci peut y déroger et que, au contraire, l’administration et le pouvoir règlementaire doivent les respecter ». Ils existent en tant que règles quasi-législatives formées par le juge en cas d’omission du législateur sur un sujet donné. En ce sens, le juge administratif dégage et applique certaines règles inaliénables sur le plan légal. L’arrêt étudié de la Cour d’Appel Administrative de Marseille en est l’illustration.
La Cour d’Appel Administrative de Marseille, dans un arrêt de la deuxième chambre en date du 30 mars 2010, statue sur un litige relatif au licenciement d’une femme de la fonction publique.
Une administrée a bénéficié de contrats à durée déterminée successifs à partir du 9 octobre 1997 en qualité d’enseignante au sein du « GRETA ». En application d’une loi de transposition du droit communautaire du 26 juillet 2005 et par une décision du 26 octobre 2006, le président du GRETA a requalifié le contrat de cette femme pour le basculer en contrat à durée indéterminé à compter du 1er janvier 2006. Enfin, par une décision du 30 janvier 2007, l’administration a décidé de licencier l’enseignante. Elle intente donc une action en justice à l’encontre de l’autorité administrative en question, d’une part, en annulation de la décision et, d’autre part, en condamnation de l’administration.
En première instance, l’enseignante voit ses demandes rejetées par le Tribunal Administratif de Nice par une décision du 11 janvier 2008. Celle-ci interjette donc appel aux motifs que l’arrêt de première instance méconnaitrait le principe général du droit précisant que toute suppression d’emploi d’agents détenteurs de contrat à durée indéterminée doit succéder impérativement à une préalable tentative de reclassement et que le licenciement ne peut trouver à s’appliquer que si le reclassement s’avère impossible ou si l’administré(e) le refuse. Or, en l’espèce, l’administration s’est contentée de proposer à l’enseignante un congé de reclassement et une priorité de réembauchage.
Le licenciement sans tentative de reclassement constitue-t-il une faute allant à l’encontre d’un principe général du droit et pouvant entrainer la responsabilité du groupement d’établissements GRETA ?
Le Cour d’Appel Administrative livre le 30 mars 2010 un arrêt semi-infirmatif de la décision de première instance. En effet, elle donne droit aux attentes de l’enseignante concernant l’annulation de la décision, considérant que le Tribunal Administratif de Nice, dans sa décision du 11 janvier 2008, a violé le principe général du droit évoqué par l’appelante. En effet, l’administration n’a pas, conformément à ce principe, proposé de reclassement à l’administrée. En revanche, la Cour d’Appel Administrative de Marseille n’accueille pas l’enseignante dans ses demandes concernant la condamnation de l’administration à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de cette décision. Elle édicte qu’étant donné que les groupements d’établissements GRETA ne possèdent pas de personnalité juridique distincte et sont dépendant du service public administratif de l’éducation nationale, l’enseignante ne peut invoquer la responsabilité de l’Etat en appel, ne l’ayant, en outre, pas fait en première instance.
Cet arrêt illustre donc l’utilisation et l’application par le juge administratif d’un principe général du droit.
???
I-
???
A/ La création et l’application de Principes Généraux du droit, la volonté de combler un vide juridique
Ces principes ne figurent pas dans les textes de droit mais le juge les généralise de telle sorte que leur violation constitue une illégalité. Ils servent à combler les omissions du législateur sur différents sujets. A titre d’illustration, l’exercice des droits à la défense constitue un principe général du droit consacré par l’arrêt « Dame Veuve Trompier Gravier » du 5 mai 1944, c'est-à-dire que chacun, quand il est menacé de sanction, a le droit de se défendre.
B/ Le développement d’une particularisation des Principes « Généraux » du droit
L'appréciation de cette décision doit s'effectuer en deux temps. Dans un premier temps, sur un plan strictement juridique, on peut considéré que la Cour d'appel s'est inscrite dans la continuité des principes généraux du droit de la seconde génération. En effet ces derniers, postérieurement à 1971 et à la création des principes fondamentaux reconnus pars les lois de la République ( PFRLR ),
se sont vu de moins en moins général. L’arrêt portant ici sur les conditions de licenciement au sein d'une fonction publique peut être apprécié dans une certaine mesure comme étant moins global que les principes généraux du droit consacrant le droit de la défense, le principe d'égalité ou encore le principe de non-rétroactivité. Toutefois il est intéressant de constater que malgré une certaine dépréciation des principes généraux du droit, le juge administratif reste encore créateur de normes juridique. Il est donc dans l’intérêt du Conseil d’État de dégager de tels arrêts. De même rappelons, que les principes généraux du droit se situent hiérarchiquement au-dessus des actes réglementaire, par cette décision la Cour d'appel reste donc fidèle sur un plan juridique à la hiérarchie des normes.
Dans un second temps, et cette fois-ci sur un plan éthique, l’arrêt de la Cour d'appel correspond aux valeurs que nous sommes en droit d'attendre de la justice administrative. En effet nous sommes ici confronté à un licenciement qui peut être qualifié de brutal dès lors que l'autorité administrative responsable de ce licenciement n'a pas mis en place tous les dispositifs nécessaire et convenable au au reclassement du salarié. De même, nous pouvons à juste titre saluer l’arrêt dès lors qu'il poursuit le phénomène de ''travaillisation'' de la fonction publique illustré déjà par de nombreux arrêts tel l’arrêt ''Dame Peynet'' du 8 juin 1973 qui posait le prncipe d'interdiction de licenciement d'une femme enceinte. Ici l’arrêt de la cour d'appel administratives répond bien à la définition des principes généraux du droit énoncé par M. Letourneur disposant que ces principes résultent : ''d'une œuvre constructive de la jurisprudence, réalisée pour des motifs supérieurs d'équité, afin d'assurer la sauvegarde des droits individuels des citoyens''.
???
II-
A/
B/
sry lézamis pour ce dérangement, j'essaie de maintenir l'ambiance de cette fabuleuse page
Dernière modification par Got-funk (07-11-2013 11:52:12)
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gg
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Tiens mon got, tu vas faire mes devoirs de droit stp. Merci, cordialement un bosseur acharné.
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