Forum officiel du meilleur jeu de foot français
Vous n'êtes pas identifié.
J'ai fini la saison 3 ce matin après un geekage intense.
J'ai chié dans mon froc tellement c'est bien. Petite pause now
Hors ligne
Lulu toi qui est swaggé
tu connais d'autres séries du même style ?
Hors ligne
la fin de la saison 3 c'est de la folie, quand tu découvres tout tu fais une descente d'organes
misfits ça devient nul quand le mec cheveux frisés s'en va
sinon tu peux regarder joséphine ange gardien
Hors ligne
Droit des obligations – TD n°3
La notion de faute – Le cas particulier de l’abus de droit
Commentaire de l’arrêt :
« L’Homme est ainsi fait qu’il peut abuser de tout,
même des choses qui lui sont les plus chères et les plus essentielles ».
René Dussault, ex-magistrat à la Cour d’Appel du Québec, par ces mots, débute son analyse de l’abus de droit. Il fait ainsi référence à l’intempérance de l’Homme dans l’exercice de ses droits.
La Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 août 1915, statue sur un litige relatif au droit de propriété et aux modalités d’appropriation de celui-ci par les sujets de droit.
En l’espèce, Mr Coquerel a érigé une clôture de 16 mètres sur son terrain, ce dernier attenant à la propriété de Mr Clément-Bayard. Le mitoyen de Mr Coquerel avait vu son matériel – des dirigeables en l’espèce – détérioré par la clôture. Mr Clément-Bayard intente donc une action en justice en réparation du préjudice subi par l’agissement de Mr Coquerel.
La Cour d’Appel accueille Mr Clément-Bayard en ses demandes en constatant que l’édification sur le terrain de Mr Coquerel ne présentait aucune utilité pour celui-ci et avait été réalisée dans l’unique but de nuire à son voisin. En outre, Mr Coquerel avait violé l’articulé 647 du Code Civil en érigeant une clôture bien supérieure à celle que le propriétaire d’un terrain est autorisé à construire pour protéger ses intérêts légitimes. L’arrêt attaqué avait ainsi constaté un abus de Mr Coquerel dans l’exercice de son droit de propriété. Ce dernier forme alors un pourvoi à l’encontre de la décision d’appel en invoquant le caractère absolu de son droit de propriété.
L’exercice d’un droit subjectif, reconnu, de surcroit, par les textes de droit comme étant « absolu », peut-il faire l’objet d’une faute entrainant la responsabilité ?
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de Mr Coquerel aux motifs que les juges d’appel ont trouvé une base légale dans leur décision et n’ont pas « violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés aux moyens », c'est-à-dire les articles 544 et 552 du Code Civil.
Cette décision de rejet de la Cour de Cassation fait état d’un réel jugement par le droit et non pas les faits. Il constitue un arrêt de principe en ce sens qu’il consacre pour la première fois en cassation le principe de l’abus de droit face à l’impérialisme du droit de propriété (I). Pour autant, la jurisprudence et la Cour de Cassation elle-même ne vont pas s’en tenir à la conception stricte de l’abus de droit établie par l’arrêt étudié et cette notion va d’ailleurs trouver à s’appliquer dans d’autres disciplines que le seul droit de propriété (II).
I- L’abus de droit, frein à l’absolutisme incontrôlé du droit de propriété
L’abus de droit constitue une réelle entrave à un droit de propriété qui possède alors des dogmes historiques et juridiques puissants (A). Le droit consacre même la propriété comme un droit « absolu ». Comment, dès lors, peut-on abuser d’un droit dit absolu qui, par définition, ne tolère ni limite ni restriction (B) ?
A/ Les fondations historiques et juridiques profondes du droit de propriété
Le droit de propriété constitue un héritage fort de la Révolution française qui voulait casser avec la conception ancienne de la propriété établie sous l’Ancien Régime. Il fallait rassurer les nouveaux propriétaires en leur octroyant des garanties juridiques sur leurs biens et en les protégeant de l’arbitraire et des atteintes injustifiées. En ce sens, l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 consacre la propriété comme étant l’un des « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme ». Il sera, en outre, accordé à la propriété une vision quasi-philosophique un peu plus tard, notamment avec l’apport de Portalis, un des rédacteurs du Code Civil de 1804, qui vouait une conception naturelle à la propriété en disant qu’ « il y a propriété depuis qu’il y a des Hommes ».
Le droit de propriété est définit dans le Code Civil, à l’article 544, comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». La propriété est donc un droit subjectif c'est-à-dire un droit rattaché à un sujet de droit. Elle est fondée sur le droit de « jouir » et le droit de « disposer » de la chose. La jouissance doit être entendue selon une conception matérielle, le droit de jouir de la chose est en réalité le droit de lui faire produire tous les services qu’elle comporte selon sa nature. Par ailleurs, le droit d’en disposer concerne la faculté qu’a le propriétaire d’engager la chose dans un acte juridique, comme le prêt, le don ou la vente. Tout cela « de la manière de la plus absolue ». Ce superlatif évoque l’adage « usus, fructus, abusus ». Le terme « abusus », selon le Vocabulaire Juridique de Cornu, signifie en latin « l’utilisation jusqu’à l’épuisement », « la consommation complète », et non pas l’abus en tant que tel. C’est donc la capacité de tirer tout le profit de son bien, en respectant les lois et règlements, c'est-à-dire en respectant les limites de l’ordre public.
L’abus de droit ne signifie pas tant une offensive à l’encontre des propriétaires mais plutôt une volonté de secours et de protection envers les victimes.
B/ Entre doctrine et jurisprudence, l’établissement de la finalité sociale de l’exercice d’un droit
La notion d’abus de droit émane du droit des biens et a beaucoup divisé la doctrine. Pour certains auteurs, la propriété constitue un droit subjectif pur dont on peut disposer de la manière la plus égoïste – c’est d’ailleurs la théorie que retiendra majoritairement le Code Civil. D’autres la considèrent comme ayant une finalité sociale pour la bonne organisation en société. D’autres encore ne considère pas l’abus de droit, comme Planiol, pour qui l’usage abusif d’un droit et l’association des notions de droit et d’abus constituent un non-sens : « le droit cesse où l’abus commence ». Josserand quant à lui, juriste français du 19ème siècle et 20ème siècle, pense que l’abus de droit est un déplacement des droits subjectifs de leur fonction, il dit « nous devons nous conformer à cet esprit sans quoi nous détournerions le droit de sa destination ». Se pose alors la question de savoir comment peut-on abuser d’un droit dit absolu ? Tout d’abord, l’idée sous-jacente d’absolutisme dans le Code veut signifier que le propriétaire possède la faculté d’opposer et d’imposer ce droit à tous. Thierry Revet, professeur à l’université Paris-I, Sorbonne, rappelle que « la propriété selon le Code Civil n’a en réalité fait que reprendre la figure romaine, le droit de propriété est la souveraineté du « Chose » ». Néanmoins, la notion d’absolutisme ne fait pas référence à une illimitation dans l’exercice. C’est avec ce bagage doctrinal que la jurisprudence a dû trouver un moyen juridique de consacrer l’abus de droit au profit des victimes.
L’arrêt « Clément-Bayard » détermine les conditions d’application de la notion d’abus de droit à un cas pratique. Il dégage deux principes fondamentaux à l’établissement d’un abus de droit : tout d’abord, il faut qu’il y ait une absence totale d’utilité à l’édification contestée. En l’espèce, l’arrêt stipule que « ce dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité ». D’autre part, il faut qu’il y ait une intention de nuire avérée à l’appréciation souveraine des juges du fond. En ce sens, l’arrêt stipule que l’aménagement « n’avait été édifié que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard ». La superposition de ces deux conditions a donc amené, selon la Cour de Cassation, la Cour d’appel à émettre un arrêt qui « a pu apprécier qu’il y avait eu par Coquerel abus de son droit ».
Cette théorie consacrée donc pour la première fois en 1915 par la Cour de Cassation oblige l’auteur de la faute à la réparer en indemnisant la victime du préjudice subi.
II- D’une conception étroite du débordement dans l’exercice du droit de propriété à une vision plus étendue de l’abus de droit
L’application jurisprudentielle de la notion d’abus de droit engendre des difficultés du fait de la précision des conditions d’applications, ce qui amène la jurisprudence à concevoir une appréciation plus large de la théorie (A). Par ailleurs, l’abus de droit ne s’est pas contenté de rester dans le domaine du droit de propriété et concerne d’autres disciplines juridiques (B).
A/ Les limites dans l’application stricte de l’abus de droit, une néo-conception plus large de la théorie
Les décisions qui sanctionnent l’abus de droit concernent généralement l’article 1382 du Code Civil, consacrant la responsabilité civile délictuelle. Cependant, est-il toujours applicable dans les cas d’abus de droit et surtout, l’abus de droit entraine-t-il systématiquement une réparation civile pour faute ? Cela dépend en réalité de la nature de la faute exercée. Si celle-ci est légère et ordinaire, la jurisprudence ne procède à aucun particularisme et l’article 1382 est applicable. En revanche, il existe des cas où la jurisprudence exige l’établissement d’une faute grave car il serait porter atteinte à l’exercice d’un droit que d’admettre trop facilement un abus. De plus, les conditions d’application de la notion d’abus de droit ne sont pas toujours évidentes et leur preuve difficile à établir. En effet, il est parfois délicat de prouver soit l’inutilité flagrante de l’édification, soit l’intention véritable de nuire.
A cet égard, il apparaît le développement des litiges pour responsabilité sans faute et ce depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 4 février 1971. Le juge y consacre la théorie des inconvénients normaux du voisinage. Cette théorie, plus souple, rompt avec la rigidité de celle de l’abus de droit, s’appliquant plus facilement aux litiges et n’exigeant pas l’existence d’une intention de nuire, condition fondatrice de l’abus de droit. Elle sera par la suite complétée par une théorie encore plus générale, consacrée par l’arrêt de la deuxième chambre de la Cour de Cassation du 19 novembre 1986 qui énoncera le principe suivant : « nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage ». L’appréciation souveraine du juge à déterminer l’existence d’un trouble du voisinage remplace l’exigence passée d’apporter la preuve, d’une part, de l’inutilité de l’édification ainsi que, d’autre part, de l’intention de nuire.
En outre, l’abus de droit va s’exporter hors de son cocon d’origine qu’est le droit de la propriété pour s’appliquer dans d’autres disciplines juridiques.
B/ L’héritage de l’arrêt du 3 août 1915, l’abus de droit consacré dans différentes disciplines juridiques
En parallèle de l’abus du droit de propriété, il existe différents autres abus de droit qui apparaissent subséquemment à l’arrêt de principe que constitue l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 août 1915. A cet égard, il existe notamment l’abus du droit d’ester, ou encore l’abus du droit de rompre les pourparlers précontractuels. Le droit d’ester en justice constitue le droit qu’a un sujet de droit à agir en justice. L’abus de droit d’ester en justice constitue le cas où la contestation judiciaire est de mauvaise foi, infondée et que cette action en justice se multiplie de façon inutile et abusive à l’encontre du parti adverse.
dsl ça me sert de sauvegarde
Dernière modification par Got-funk (23-10-2013 13:02:04)
Hors ligne
ok ok
Hors ligne
franchement ça m'amuse
Hors ligne
t'es si tant rien comparé à moi calamoti
Hors ligne
mdr bien dit
Hors ligne
up
vous tombez dans le ghetto là
le bronx
Hors ligne
a mi chemin
Hors ligne
la bite entre deux chattes
Hors ligne
encore une remarque de bouffeur de sabres
Hors ligne
+1
Hors ligne